La junte militaire du CNRD sommée de s’expliquer sur la dissolution du FNDC et la détention de Oumar Sylla alias Foniké Menguè et de Ibrahima Diallo, leaders dudit mouvement.

Dans une correspondance en date du 12 octobre dernier, la rapporteuse spéciale du conseil des droits de l’homme sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a saisi le pouvoir militaire sur des allégations de détention arbitraire des défenseurs des droits humains Oumar Sylla et Ibrahima Diallo. En sa qualité de Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, elle a soulevé également d’autres préoccupations concernant des allégations de dissolution sans fondement juridique du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

Ci-dessous copie :

 

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

Mandats de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; du

Groupe de travail sur la détention arbitraire; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association

Réf. : AL GIN 2/2022

(Veuillez utiliser cette référence pour répondre)

12 octobre 2022

Excellence,

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; Groupe de travail sur la détention arbitraire; Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, conformément aux résolutions 43/16, 42/22, 43/4 et 50/17 du Conseil des droits de l’homme.

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant des allégations de détention arbitraire des défenseurs des droits humains Oumar Sylla et Ibrahima Diallo. Nous aimerions soulever également d’autres préoccupations concernant des allégations de dissolution sans fondement juridique du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

  1. Oumar Sylla, alias Foniké Mangué, et M. Ibrahima Diallo sont défenseurs des droits humains, membres de l’organisation Tournons La Page en Guinée et coordonnateurs de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Tournons La Page est un mouvement qui promeut les processus démocratiques et la participation citoyenne. L’organisation est active dans 10 pays africains et défend la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Elle mène principalement ses activités de plaidoyer par le biais de manifestations, de campagnes et de débats publics. Le FNDC est un mouvement citoyen fondé en 2019 visant à protester contre l’amendement ou l’adoption d’une nouvelle constitution permettant à l’ex-président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat présidentiel. Il rassemble des associations et organisations de la société civile, des partis politiques, et des syndicats.
  2. Sylla a fait l’objet de deux communications précédentes, envoyées par des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales le 12 février 2021 (GIN 1/2021) et le 28 juillet 2021 (GIN 2/2021). Les 12 février 2021 et 24 septembre 2021, la Mission Permanente de la République de Guinée auprès de l’Office des Nations Unies et des Organisations Internationales à Genève et à Vienne, a accusé réception de ce courrier, sans pour autant répondre aux allégations soulevées dans les communications précitées.

Selon les informations reçues :

Le 30 juillet 2022, MM. Oumar Sylla et Ibrahima Diallo auraient été arrêtés à Conakry par des gendarmes et des militaires lourdement armés. M. Sylla, qui souffrirait de problèmes cardiaques, aurait été arrêté à son domicile vers 1h40. M. Diallo aurait été arrêté à son domicile vers 18h. Les deux arrestations auraient été effectuées de manière violente. Les défenseurs des droits humains auraient été emmenés au haut commandement de la gendarmerie, néanmoins, la famille de M. Sylla n’aurait pas été informée de sa localisation jusqu’à 15h. Les défenseurs des droits humains auraient été présentés devant le procureur de la Cour d’Appel de Conakry trois jours après leur arrestation mais n’auraient pas été présentés devant une autorité judiciaire à ce jour. Ils seraient actuellement détenus à la prison civile de Conakry, accusés de plusieurs infractions au code pénal, dont : participation délictueuse à un attroupement, coups et blessures volontaires, association de malfaiteurs, entrave à la liberté́ de circulation, complicité́, incendie et pillage et destruction de biens privés. Ils auraient pu voir leurs représentants légaux depuis leur détention, mais aucune date n’aurait été fixée pour leur comparution devant un tribunal.

Les arrestations de MM. Sylla et Diallo auraient été effectuées dans un contexte de tensions croissantes en Guinée. Le 13 mai 2022, deux jours après la fixation d’une durée de 36 mois pour la transition démocratique dans le pays, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a interdit toute manifestation « de nature à compromettre la quiétude sociale » jusqu’aux périodes de campagnes électorales. Néanmoins, le FNDC a appelé à des rassemblements pacifiques à partir du 23 juin 2022 pour dénoncer la présumée gestion unilatérale de la transition par la junte militaire. Le 5 juillet 2022, M. Sylla aurait été interpellé par la Brigade de répression et du banditisme (BRB) et conduit à la direction centrale de la police judiciaire, avec deux autres activistes de la société civile, durant une conférence de presse. Ils auraient ensuite été relaxés le 8 juillet 2022, suite à une décision du Tribunal de première instance de Dixinn. Lors du rassemblement du 28 juillet 2022, plusieurs manifestants auraient été tués et blessés. Selon les forces de l’ordre, 12 de leurs membres auraient été blessés, et 85 personnes auraient été arrêtées. Ces événements auraient conduit à la suspension des rassemblements prévus par le FNDC pour permettre un dialogue entre les parties prenantes. Cependant, le 6 août 2022, un arrêté du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé la dissolution du FNDC, le qualifiant « d’un groupement de fait ». Cependant, cette charge juridique ne serait pas un motif valable pour dissoudre le FNDC. A la suite de cet arrêté, le FNDC a publié une déclaration (N°221) le 10 août 2022, appelant à de nouvelles manifestations pacifiques le 14 août 2022 en Belgique et le 17 août 2022 sur l’ensemble du territoire national, pour exiger l’ouverture d’un dialogue crédible entre le CNRD et la société civile, le respect des droits humains, notamment le droit à la vie et à la manifestation pacifique, et la libération des militants pacifiques.

Sans vouloir, à ce stade, nous exprimer sur la véracité des informations reçues, nous exprimons de graves préoccupations quant aux allégations d’arrestation et de détention arbitraire de MM. Sylla et Diallo, qui semblent directement liées à l’exercice de leur droit à la réunion pacifique. Nos préoccupations à cet égard sont exacerbées par les conditions présumées d’interpellation et de détention à la prison civile de Conakry, qui serait extrêmement surpeuplée, l’absence d’assistance juridique et les problèmes de santé dont souffre M. Sylla.

Nous sommes également préoccupés par le fait que les arrestations arbitraires et illégales de MM. Oumar Sylla et Ibrahima Diallo pourraient avoir un effet dissuasif sur les individus qui souhaiteraient s’exprimer, manifester pacifiquement, se réunir et participer à la vie publique et politique en Guinée.

Nous exprimons également des préoccupations quant à la dissolution du FNDC et les restrictions imposées sur le droit à la réunion pacifique dans le pays, affectant la capacité d’action et le niveau de vulnérabilité des défenseurs des droits humains en Guinée. Ces éléments semblent être incompatibles avec les obligations des autorités en vertu du droit international des droit humains.

Nous émettons cet appel afin de préserver les droits de MM. Sylla et Diallo contre un préjudice irréparable et sans préjuger d’une éventuelle décision de justice.

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits humains.

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

  1. Veuillez nous fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.
  2. Veuillez nous fournir des informations sur les motifs juridiques justifiant l’arrestation et la détention des MM. Sylla et Diallo, ainsi que les motifs factuels justifiant les accusations portées contre eux.
  3. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises et les garanties adoptées par les autorités afin de permettre aux défenseurs de droits humains d’exercer leurs droits légitimes à la liberté d’expression, de manifestation pacifique et d’association, et mener à bien leur travail légitime librement et dans un environnement sûr et favorable, sans actes d’intimidation et de harcèlement de quelque sorte que ce soit, en Guinée.
  4. Veuillez fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer les garanties fondamentales accordées aux individus en détention, et spécifiquement à MM. Sylla et Diallo, notamment le droit à être assisté par un avocat de son choix, le droit de contacter ses proches, l’accès régulier à l’eau et à la nourriture et des conditions sanitaires acceptables pour tous les détenus. Veuillez indiquer en quoi ces mesures sont compatibles avec les obligations internationales du Gouvernement de votre Excellence en matière de droits humains.
  5. Veuillez préciser les motifs juridiques justifiant la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) et indiquer en quoi cette procédure est compatible avec les obligations internationales du Gouvernement de votre Excellence en matière de droits humains.

Nous serions reconnaissants de recevoir une réponse de votre part à ces questions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, cette communication, ainsi que toute réponse reçue du gouvernement de votre Excellence, seront rendues publiques sur le site internet rapportant les communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport habituel présenté au Conseil des Droits de l’Homme.

Nous souhaitons informer le Gouvernement de votre Excellence qu’après avoir transmis au Gouvernement les informations contenues dans la présente lettre, le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l’affaire par sa procédure régulière afin de rendre un avis quant à savoir si les privations de liberté étaient arbitraires ou non. De tels appels ne préjugent en aucune façon l’avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la procédure d’appel urgent et à la procédure ordinaire.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés de(s) l’individu(s) mentionné(s), de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre haute considération.

Mary Lawlor

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme

Mumba Malila

Vice-président du Groupe de travail sur la détention arbitraire

Irene Khan

Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

Clement Nyaletsossi Voule

Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association

Annexe

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits humains

En relation avec les faits allégués ci- dessus, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les articles 2, 9, 14, 19, 21, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par la Guinée le 24 janvier 1978, qui garantissent le droit à la liberté et à la sécurité, le droit de réunion pacifique, et le droit de s’associer librement.

L’article 9 garantit le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité, y compris l’interdiction de l’arrestation et la détention arbitraire, le droit de toute personne arrêtée d’être informée, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et le droit de toute personne arrêtée d’être traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Nous rappelons que le Comité des droits de l’homme, dans leur Observation générale No. 35, ainsi que le Groupe de travail sur la détention arbitraire, dans sa jurisprudence, ont précisé que toute arrestation ou détention d’un individu en raison de l’exercice légitime de ses droits et libertés garantis par le PIDCP peut être considérée comme arbitraire. Selon la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire, les défenseurs des droits humains constituent un groupe protégé dont les membres ont le droit à une protection égale de la loi en vertu de l’article 26 du Pacte.1 En outre, le Groupe de travail a conclu que la détention de défenseurs des droits humains en raison de leur qualité de défenseurs des droits humains est discriminatoire et, par conséquent, arbitraire.

Nous souhaiterions aussi rappeler au Gouvernement de votre Excellence que l’article 9 (2) du Pacte protège le droit de toute personne arrêtée d’être informée, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et de recevoir notification de toute accusation à son encontre dans le plus court délai. De plus, l’article 9 (3) du Pacte précise que la détention provisoire doit être exceptionnelle, tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale devant être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devant être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Par ailleurs, l’article 9(4) du Pacte garanti à quiconque qui se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a précisé que le contrôle judiciaire de la détention est une garantie fondamentale du droit à la liberté de la personne qui permet de s’assurer de la légalité́ de la privation de liberté́.[1]

Nous rappelons également au Gouvernement de votre Excellence que l’article 14 du Pacte garanti à toute personne accusée d’une infraction d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. Le même article garanti aussi le droit à un avocat, lequel constitue l’une des principales garanties de prévention de la privation arbitraire de liberté́ et s’applique dès le début de la privation de liberté́ et quel que soit le contexte dans lequel celle-ci s’inscrit.

L’article 21 prévoit que l’exercice du droit de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui, et l’article 22 précise que « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. » L’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les strictes conditions de nécessité et de proportionnalité, doit être prévu par la loi et dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le Comité des droits de l’homme a indiqué que « [l]es restrictions ne doivent donc pas être utilisées, expressément ou implicitement, pour museler l’expression de l’opposition politique au pouvoir en place (CCPR/C/MDG/CO/4, para. 51), la contestation de l’autorité, y compris les appels à un changement de gouvernement, de constitution ou de système politique, ou la recherche de l’autodétermination » (CCPR/C/GC/37, para. 49). En l’occurrence, la période électorale ne peut fournir un motif légitime pour restreindre la liberté de réunion pacifique et d’association, qui selon la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme “s’inscrit dans le processus démocratique à la fois en période électorale et entre les élections”. Nous aimerions également rappeler que selon un rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, “[l]a suspension d’une association et sa dissolution forcée sont parmi les atteintes les plus graves à la liberté d’association (…). De telles mesures doivent être strictement proportionnelles à l’objectif légitime poursuivi et utilisées uniquement lorsque des mesures moins radicales se sont révélées insuffisantes » (A/HRC/20/27, para. 75).

Le Comité des droits de l’homme a souligné, dans leur Observation générale No. 37, qu’il n’existe pas toujours une distinction claire entre des réunions pacifiques et des réunions violentes, mais il existe une présomption en faveur du caractère pacifique d’une réunion. Par ailleurs, des actes de violence isolés de quelques participants ne devraient pas être attribués à d’autres participants. La violence déployée par les autorités ou commise par des agents provocateurs agissant pour leur compte contre les participants à une réunion pacifique ne rend pas la réunion non pacifique.

En particulier, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté d’expression conformément à l’article 19(3) du PIDCP doivent être prévues par la loi et nécessaires et proportionnées. Nous souhaiterions également rappeler les dispositions de la résolution 12/16 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États, tout en notant que le paragraphe 3 de l’article 19 du PIDCP, ne peuvent pas imposer de restrictions incompatibles avec le paragraphe 3 de cet article, notamment à la discussion des politiques gouvernementales et au débat politique. De même, le Comité des droits de l’homme a précisé que l’article 19 du PIDCP « couvre l’expression et la réception de communications sur toute forme d’idée et d’opinion susceptible d’être transmise à autrui, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20. Il porte sur le discours politique, le commentaire de ses affaires personnelles et des affaires publiques, la propagande électorale, le débat sur les droits de l’homme » (Observation Générale no. 34, para. 11).

Nous souhaiterions également attirer l’attention de votre Gouvernement sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés fondamentales universellement reconnus (A/RES/53/144), également connu sous le nom de « Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’Homme », et en particulier les articles 1 et 2, qui stipulent que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales aux niveaux national et international, et que chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales.

Nous souhaiterions aussi souligner l’article 5 (a) et (b) de la Déclaration, qui affirme qu’afin de promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international, de se réunir et de se rassembler pacifiquement et de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer.

L’article 9 de la Déclaration stipule que, dans l’exercice des droits humains et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits humains, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.

Nous voudrions enfin attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur la résolution 34/7 du Conseil des droits de l’homme qui note « avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux pays, il est fréquent que des personnes ou des organisations engagées dans la promotion et la défense des droits humains et des libertés fondamentales fassent l’objet de menaces et de harcèlement, se trouvent en situation d’insécurité ou soient victimes d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée en raison de leurs activités ».

[1] A/HRC/30/37, para. 3; GTDA, Opinion n°65/2021, para. 37